10(8)Dès l’enregistrement du changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom fait apparaître l’existence d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de l’auteur de la demande à l’égard d’une infraction prévue au
Code criminel (Canada) et, pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon, le registraire général notifie ce changement à l’autorité policière compétente du lieu de résidence de l’auteur de la demande de changement de nom.